Le Courrier du GAMO
N° 55

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RÉSUMÉ DU FILM

  • 1997 : la pression des usagers de l’eau (GAMO et ADULEO) oblige la municipalité FALLER, lors de la signature de l'avenant n° 20 au contrat de 99 ans conclu en 1933, à réduire le prix de l’eau de 18%. Mais refus de réduire la durée du contrat. Le GAMO et ses deux conseillers municipaux d’alors, Pierre PLISSON et Annick FLOURET, portent l’affaire devant le Tribunal Administratif d'Orléans.
  • 2001 : le TA rejette la demande des plaignants.
  • 2004 : en appel, la Cour Administrative de Nantes casse l'arrêt du TA et donne raison au GAMO.
  • 2004 : La CGE et Hugues SAURY, Maire d'Olivet, se pourvoient en Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour d'appel de Nantes.
  • 03/04/2009 : l'arrêt du Conseil d'Etat fait appliquer les lois Sapin et Barnier : le contrat sera caduc le 02-02-2015.

L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT
(extraits du communiqué de presse du Conseil d’Etat du 8 avril 2009. Intégralité consultable sur

http://gamo.olivet.free.fr/Html/OlivetEau.htm (pavé Arrêt du Conseil d’Etat))

 

Le Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions de la loi "Sapin" qui encadrent la durée des conventions de délégation de service public.

Le Conseil d'État juge que les dispositions de la loi "Sapin" qui encadrent la durée des conventions de service public s’appliquent aux contrats signés avant l’entrée en vigueur de cette loi. Une telle application n'entraîne pas pour autant la nullité des contrats de durée supérieure conclus avant cette entrée en vigueur ou une obligation de les renégocier pour en réduire la durée. Elle a pour effet d’empêcher que ces contrats puissent être régulièrement exécutés au-delà de la durée maximale fixée par la loi "Sapin".

L'un des principaux objectifs de la loi du 29 janvier 1993, dite "loi Sapin", était d'accroître la transparence des procédures de passation des délégations de service public, notamment par le renouvellement périodique de ces contrats impliquant une remise en concurrence des opérateurs. [...]

L’application de la loi Sapin aux contrats conclus antérieurement implique en revanche que les clauses prévoyant une durée de convention qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, est plus longue que la durée maximum légale, ne peuvent plus être régulièrement exécutées au-delà de cette durée maximale. En outre, les clauses relatives à la durée du contrat qui seraient conclues après la date d’entrée en vigueur de la loi ne peuvent elles non plus méconnaître cette durée maximale. [...]

En l'espèce, le Conseil d'État a rejeté les demandes tendant à ce qu'un avenant au contrat, qui n'en avait pas modifié la durée, et la délibération municipale ayant autorisé, en 1997, son approbation, soient annulés. En effet, à la date à laquelle la délibération municipale était intervenue, le contrat pouvait continuer à être régulièrement exécuté, puisque la durée maximale possible prévue par loi n’était pas expirée. En tout état de cause, s’agissant d’une concession dans le domaine de l’eau, cette exécution devra prendre fin au plus tard en 2015 (sauf justifications particulières soumises au TPG) – soit vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995. »

Conseil d’État, 8 avril 2009, n° 271737, 271782


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